79 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 2 1 2 Les options de sûreté Lorsqu’un exploitant envisage de construire une INB d’un type nouveau, il en présente aussitôt que possible, bien avant de faire une demande d’autorisation, les objectifs de sûreté et les principales caractéristiques. L’ASN demande généralement au groupe permanent d’experts («GPE») compétent d’examiner le projet, puis elle fait part à l’exploitant des questions dont il devra tenir compte dans sa demande d’autorisation de création. Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter. 2 1 3 Les autorisations de création La demande d’autorisation de création d’une installation nucléaire de base est déposée par l’exploitant auprès de l’ASN qui en assure l’instruction, conjointement avec les ministres chargés de la sûreté nucléaire. S’ouvre alors une période de consultations menées en parallèle auprès du public et des experts techniques. a) La consultation du public L’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique tel que prévu à l’article 29-I de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée. L’enquête publique est ouverte par le préfet du département dans lequel doit être implantée l’installation. Le dossier soumis à l’enquête doit notamment comprendre la demande d’autorisation, préciser l’identité du demandeur, l’objet de l’enquête, la nature et les caractéristiques essentielles de l’installation, et comporter un plan de celle-ci, une carte de la région, une étude de dangers et une étude d’impact sur l’environnement. En plus de la préfecture concernée, un dossier et un registre d’enquête sont déposés dans toutes les communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une bande de 5 kilomètres de largeur entourant l’installation projetée. Si cette bande empiète sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets concernés organise l’enquête dans chacun d’eux, le préfet du lieu principal de l’opération étant coordonnateur de la procédure. Conformément aux dispositions générales en la matière, la durée de l’enquête publique est d’un mois minimum à deux mois maximum, avec possibilité de prorogation de quinze jours par décision motivée du commissaire enquêteur. L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile ou sa nationalité, est-elle invitée à s’exprimer. Un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête selon la nature ou l’importance des opérations) est désigné par le président du tribunal administratif compétent. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux, entendre toutes personnes, organiser des réunions publiques et demander une prorogation de l’enquête.
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