Rapport annuel de l'ASN 2006

protection du public contre les dangers des rayonnements ionisants. L’addition intentionnelle de radionucléides naturels ou artificiels dans l’ensemble des biens de consommation et des produits de construction est interdite (article R. 1333-2 du code de la santé publique). Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires et matériaux placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets et les parures. Ce nouveau régime d’interdiction ne concerne pas les radionucléides naturellement présents dans les constituants de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation de denrées alimentaires (par exemple, le potassium 40 dans le lait) ou pour la fabrication de matériaux constitutifs de biens de consommation ou de produits de construction. En complément, il a également été retenu d’interdire l’utilisation de matériaux ou de déchets provenant d’une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être par des radionucléides du fait de cette activité. La limite de dose efficace annuelle (article R. 1333-8 du code de la santé publique) reçue par une personne du public du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mSv; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et pour la peau sont fixées respectivement à 15 mSv/an et à 50 mSv/an (en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau). La méthode de calcul des doses efficaces et équivalentes, ainsi que les méthodes utilisées pour estimer l’impact dosimétrique sur une population, sont définies par l’arrêté du 1er septembre 2003. Un réseau national de collecte des mesures de la radioactivité de l’environnement est en cours de constitution (article R. 1333-11 du code de la santé publique); les données recueillies doivent contribuer à l’estimation des doses reçues par la population. Ce réseau rassemble les différents résultats des analyses de l’environnement imposées réglementairement et celles réalisées par les différents services de l’État et ses établissements publics, par les collectivités territoriales et les associations qui en feront la demande. Ces résultats seront tenus à la disposition du public. La gestion de ce réseau de surveillance est confiée à l’IRSN, ses orientations étant définies par l’ASN (arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires). Afin que la qualité des mesures soit garantie, les laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères d’agrément qui comportent notamment des essais d’intercomparaison. La gestion des déchets et des effluents en provenance des INB et des ICPE est soumise aux dispositions des régimes réglementaires particuliers concernant ces installations (voir point 2 du présent chapitre). Pour la gestion des déchets et effluents provenant des autres établissements, y compris des établissements hospitaliers (article R. 1333-12 du code de la santé publique), des règles générales seront établies par arrêté interministériel (non publié à ce jour). Ces déchets et effluents devront être éliminés dans des installations dûment autorisées, sauf si sont prévues des dispositions particulières pour organiser et contrôler sur place leur décroissance radioactive (cela concerne les radionucléides présentant une période radioactive inférieure à 100 jours). 63 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 Ancienne affiche publicitaire pour des engrais agricoles contenant du radium

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