5 II. - La méconnaissance des prescriptions de l’article L. 542-2 et du I de l’article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l’article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l’application des sanctions prévues au 8° de cet article, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d’euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel. En cas de manquement aux obligations définies au II de l’article L. 542-2-1, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 Euros. Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Article L.542-3 I. à V. - Paragraphes abrogés VI. - Une commission nationale est chargée d’évaluer annuellement l’état d’avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l’article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l’étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public. La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans : 1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l’Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l’Académie des sciences morales et politiques ; 3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l’Académie des sciences. Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans. Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d’honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets. Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. Article L.542-4 Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d’être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11. Article L.542-5 Tout projet d’installation d’un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret. Article L.542-6 Les travaux de recherche préalables à l’installation d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. Article L.542-7 Sans préjudice de l’application des dispositions du titre Ier du présent livre, l’installation et l’exploitation d’un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d’État, après étude d’impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16. Cette autorisation est assortie d’un cahier des charges. Le demandeur d’une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations. Article L.542-8 L’autorisation confère à son titulaire, à l’intérieur d’un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l’occasion de ces travaux. Les propriétaires des terrains situés à l’intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l’autorisation, soit comme en matière d’expropriation. Il peut être procédé, au profit du titulaire de l’autorisation, à l’expropriation pour cause d’utilité publique de tout ou partie de ces terrains. Article L.542-9 Le décret d’autorisation institue en outre, à l’extérieur du périmètre mentionné à l’article précédent, un périmètre de protection dans lequel l’autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l’installation ou le fonctionnement du laboratoire. Article L.542-10 Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l’expérimentation. Dans ces laboratoires, l’entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit. Article L.542-10-1 Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base. Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base : - la demande d’autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain ; - le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre est précédé d’un débat public au sens de l’article L. 121-1 sur la base d’un dossier réalisé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l’article L.542-12 ; - la demande d’autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3, à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ; - la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique ; - l’autorisation de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée. Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l’autorisation. Code de l’environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
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