3 CATÉGORIES SOMMES COEFFICIENT MULTIPLICATEUR FORFAITAIRES DÉCHETS RECHERCHE ACCOMPAGNEMENT DIFFUSION TECHNOLOGIQUE 0,28 [0,5 - 6, 5] [0,6 - 2] [0,6 - 1] 0,25 [0,5 - 6, 5] [0,6 - 2] [0,6 - 1] 0,25 [0,5 - 6,5] [0,6 - 2] [0,6 - 1] 0,28 [0,5 - 6,5] [0,6 - 2] [0,6 - 1] (version du tableau résultant de l’article 133 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008). « Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. « Pour toutes les catégories d’installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle “recherche”, à 1,0 pour la taxe additionnelle “d’accompagnement” et à 0,8 pour la taxe additionnelle “diffusion technologique”. « Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base. « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de “recherche” est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “d’accompagnement” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11 du même code. « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de “diffusion technologique” est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du même code à égalité entre eux. » II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007. TITRE III: CONTRÔLE ET SANCTIONS Article 22 Tout responsable d’activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l’article L. 1333-10 du code de la santé publique est tenu d’établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l’autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l’application et au contrôle des dispositions de la présente loi. Sans préjudice des dispositions du III de l’article 20, un décret en Conseil d’État précise celles de ces informations qui font l’objet d’une transmission périodique à l’autorité administrative ou à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche. Autres réacteurs nucléaires Usines de traitement de combustibles nucléaires usés Article 23 En cas de manquement de l’exploitant d’une installation nucléaire de base aux obligations définies aux I et II de l’article 20, l’autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues au III du même article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n’excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l’exploitant d’une installation nucléaire de base et celui prescrit par l’autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel. En cas de manquement aux obligations d’information prévues au III de l’article 20 et à l’article 22, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 euros. Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Article 24 Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Thierry Breton Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand La ministre de l’écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard Le ministre délégué à l’industrie, François Loos Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs - NOR: ECOX0600036L
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