Rapport annuel de l'ASN 2009

6 de l’installation et demander à l’exploitant de déposer, dans un délai qu’ils fixent, une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation. Article 30 Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l’article 28, la conception, la construction, l’exploitation, la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l’arrêt définitif, l’entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d’entre elles. Il en est de même pour la construction et l’utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d’application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel. Article 31 L’autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l’utilisation du sol sur le terrain d’assiette de l’installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l’installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l’environnement. Article 32 La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé : « Art. L. 425-12. - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique préalable à cette autorisation ». Article 33 Une installation régulièrement mise en service qui, par l’effet d’une modification d’un décret en Conseil d’État pris en application des 2°, 3° et 4° du III de l’article 28, entre dans le champ d’application des dispositions du présent titre peut continuer à fonctionner sans l’autorisation de création requise au I de l’article 29 à la condition que l’exploitant adresse une déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire dans l’année suivant la publication du décret. L’Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 28. Article 34 Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l’article 28, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante. Article 35 L’Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives. Article 36 Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il en précise les conditions d’application aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service. Il définit une procédure d’autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu’une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Chapitre II: Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques. Ce chapitre, composé des articles 37 à 39, a étendu aux établissements contenant au moins une installation nucléaire de base des dispositions relatives au rôle des salariés en matière de prévention des risques qui avaient été instituées pour d’autres catégories d’établissements à risques par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Le code du travail a fait l’objet d’une refonte en 2008. Les dispositions concernées par la loi TSN figurent maintenant au titre II du livre V de la quatrième partie du code qui est reproduit ci-dessous. TITRE II: INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE. Chapitre I: Champ d’application « Art. L. 4521-1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de la loi n° 2006686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.» Chapitre II : Coordination de la prévention « Art. L. 4522-1. Dans les établissements mentionnés à l’article L. 4521-1, lorsqu’un travailleur ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4. » « Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue. » « Art. L. 4522-2. L’employeur définit et met en œuvre au bénéfice des chefs d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient ainsi que des travailleurs indépendants, avant le début de leur première intervention dans l’enceinte de l’établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation classée. » « Cette formation est dispensée sans préjudice de celles prévues par les articles L. 4141-2 et L. 4142-1. Ses modalités de mise en œuvre, son contenu et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. » Chapitre III : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Section I : Attributions particulières « Art. L. 4523-1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles prévues au titre Ier du livre VI relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » « Art. L. 4523-2. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l’installation. Cette liste est établie par l’employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » « Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu’alors réalisée par les salariés de l’établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation. » Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire - NOR:DEVX0100081L Texte loiTSN 2009-10_bat 31/03/10 11:41 Page6

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