295 CHAPITRE LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES 11 L’ASN est chargée depuis le 12 juin 1997 de la réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil et du contrôle de son application. Ses attributions dans ce domaine ont été confirmées par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) créant l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il convient de noter que la réglementation du transport de matières radioactives comporte deux objectifs distincts: –la sécurité ou protection physique, consiste à empêcher les pertes, disparitions, vols et détournements des matières nucléaires (matières utilisables pour des armes); le Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) auprès du ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire en est l’autorité responsable; –la sûreté, quant à elle, consiste à maîtriser les risques d’irradiation, de contamination, de criticité et la prévention des dommages causés par la chaleur présentés par le transport des matières radioactives et fissiles, afin que l’homme et l’environnement n’en subissent pas les nuisances. Le contrôle de la sûreté est du ressort de l’ASN. En application du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001, le contrôle du transport de matières radioactives ou fissiles intéressant la défense nationale relève du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). 1⎮ 1 Les colis Le mot colis désigne l’emballage avec son contenu radioactif tel qu’il est présenté pour le transport. La réglementation définit plusieurs types de colis en fonction des caractéristiques de la matière transportée, telles que son activité totale, son activité spécifique, sa forme physicochimique, son éventuel caractère fissile. Pour chaque radionucléide, on définit un niveau d’activité de référence, d’autant plus faible que le produit est nocif. Cette valeur est appelée A1 pour les matières sous forme spéciale (caractérisée par l’absence de risque de dispersion) et A2 dans les autres cas. À titre d’exemple, pour le plutonium 239, A1 vaut 10 TBq et A2 vaut 10–3 TBq. Le schéma ci-dessous représente les différents types de colis définis par la réglementation. Cette classification des colis ne s’applique qu’aux transports de matières dont l’activité spécifique et l’activité 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE Figure 1: illustration de la classification des colis selon l’activité totale et l’activité spécifique
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