Rapport annuel de l'ASN 2008

114 Auparavant, les autorisations de rejets radioactifs s’appuyaient sur deux décrets de 19743, sur deux arrêtés ministériels du 10 août 1976 relatifs aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejets des effluents radioactifs (gazeux et liquides) provenant des installations nucléaires, au choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) et sur un avis du Conseil d’État du 27 janvier 1987. L’autorisation de rejets comportait trois volets: –un arrêté ministériel encadrant les rejets radioactifs gazeux; –un arrêté ministériel encadrant les rejets radioactifs liquides et les rejets chimiques associés; –un arrêté préfectoral pour les autres rejets chimiques et les prélèvements d’eau. Avec la parution du décret n° 95-540 du 4 mai 1995, l’ensemble de ces autorisations avait été regroupé dans un seul arrêté ministériel pris au nom des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’industrie. L’arrêté ministériel du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités de prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base, avait précisé les dispositions que doivent contenir les arrêtés d’autorisation. L’arrêté ministériel du 26 novembre 1999 a apporté des améliorations notamment: –au niveau de l’encadrement réglementaire des questions relatives aux prélèvements d’eau, aux rejets d’effluents, à la surveillance de l’environnement et à l’information des services de l’État chargés du contrôle et du public; –dans la prise en compte de principes réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment la fixation de limites de rejets sur la base de l’emploi des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 abroge le décret du n° 95-540 du 4 mai 1995 tout en prévoyant les mesures transitoires pour les demandes en cours de traitement. Quant à l’arrêté du 26 novembre 1999, il figure au nombre des textes qui font l’objet des travaux de refonte décrits au point 2⏐3 du présent chapitre. La modification de l’installation L’exploitant avise l’ASN de toute modification à l’installation entraînant une mise à jour des règles générales d’exploitation ou du plan d’urgence interne du site. Une nouvelle autorisation, instruite dans les formes et selon la procédure décrite précédemment pour une autorisation de création, doit être obtenue en cas de changement d’exploitant, de modification du périmètre ou de modification notable de l’installation. Une modification est considérée comme notable en cas: –de changement de la nature de l’installation ou d’accroissement de sa capacité maximale; –de modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au paragraphe I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006, mentionnés dans le décret d’autorisation ; – d’ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB mentionnée au paragraphe III de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006 dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause. Les autres installations situées dans le périmètre d’une INB À l’intérieur du périmètre d’une INB coexistent deux types d’installation : –les équipements et installations qui font partie de l’INB: ils constituent un élément de cette installation nécessaire à son exploitation; techniquement, ces équipements peuvent, selon leur nature, être assimilables à des installations classées mais, en tant que partie de l’INB, ils sont soumis à la procédure applicable aux INB; –les équipements et installations classées qui n’ont pas de lien nécessaire avec l’INB: ces équipements et installations sont régis par la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement («ICPE») prévue au titre Ier du Livre V du code de l’environnement. Les équipements nécessaires au fonctionnement de l’INB sont intégralement soumis au régime des INB prévu par le décret «procédures INB». Les autres équipements soumis à une autre police (eau ou ICPE) mais situés dans le périmètre de l’INB restent soumises à ce régime mais avec un changement de compétence, les mesures individuelles n’étant plus prises par le préfet mais par l’ASN. 2⎮ 3 ⎮ 4 Les autorisations de mise en service La mise en service correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l’installation ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de particules. En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASN un dossier comprenant le rapport de sûreté, les règles générales 3. Décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations implantées sur le même site et décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base.

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