Recommandations pour la gestion post-accidentelle

Recommandations pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire 70 Encadré 15 Les règles de priorité d’indemnisation en cas de risque d’insuffisance des tranches d’indemnisation disponibles L’article L. 597-14 du code de l’environnement dispose que, dans les cas où les sommes disponibles prévues par les trois tranches d’indemnisation risquent d’être insuffisantes, un décret simple constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes des trois tranches en tenant compte de la priorité donnée à la réparation des dommages corporels, selon des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail. En cas d’accident dépassant une certaine ampleur, il est souhaitable que ces dispositions soient mises en œuvre sans attendre, afin de fournir rapidement une référence claire et connue. Le décret requis à ce titre doit fixer les modalités de répartition des sommes disponibles, dont les modalités de détermination du taux de prise en charge des dommages autres que les dommages corporels prioritaires, et peut définir et fixer : - les modalités de calcul des dommages corporels dont la réparation est prioritaire par analogie avec la législation sur les accidents du travail ; - les modalités de fixation d’un taux de prise en charge des autres dommages (y compris les dommages corporels restant à indemniser) ; - les règles de calcul en droit commun des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels ; - la définition des personnes pouvant prétendre à une indemnisation et par conséquent à qui des mesures de contrôle doivent être imposées ; - la définition de ces mesures de contrôle. En revanche, lorsque les sommes disponibles s’avèrent a priori suffisantes, une lettre commune des administrations compétentes peut être adressée à l’exploitant, lui demandant de dresser le bilan des demandes d’indemnisation des victimes, pour permettre de procurer à l’État la visibilité nécessaire à l’application de l’article L. 597-14 du code de l'environnement. La mise en place d’un comité de suivi de l’indemnisation des victimes peut également y contribuer (voir annexe 1, B.10). Encadré 16 La présomption d’imputabilité L’article L. 597-12 du code de l’environnement dispose qu’une liste d’affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l’accident doit être établie par décret. L’élaboration de ce décret peut s’appuyer sur les travaux du « Comité de liaison interministériel de suivi sanitaire des essais nucléaires français » et sur le décret d’application n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ou encore sur l’annexe du décret n°2014-1049 dans sa version consolidée du 24 juin 2019 donnant une liste indicative de cancers potentiellement radio induits dans le cadre de l’indemnisation des vétérans des essais nucléaires. Il devra néanmoins tenir compte des spécificités de l’accident. B.10.2.2. Créer un comité de suivi de l’indemnisation des victimes Un comité de suivi de l’indemnisation des victimes peut être mis en place, en regroupant notamment les administrations concernées, des représentants d’associations de victimes, ainsi que les représentants de l’exploitant et de son assureur. Ce comité de suivi poursuit une triple mission :  coordonner le recueil et le traitement des demandes d’indemnisation et émettre des recommandations sur toute question en la matière ;  suivre l’évaluation du montant total des dommages susceptibles d’être indemnisés ;  suivre la consommation des sommes disponibles.

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