Rapport de l'ASN 2021

Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement Le décret est un décret d’application de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 qui ratifie les deux ordonnances suivantes : ∙ l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programme : cette ordonnance a eu pour finalité de mettre le droit français en conformité avec le droit européen en matière d’évaluation environnementale ; ∙ l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : cette ordonnance a renforcé la phase de concertation en amont de la prise de décisions ayant une incidence sur l’environnement. L’article 7 du décret vient modifier l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement, en créant trois nouvelles catégories d’installations classées pour la protection des installations (ICPE) soumises à évaluation environnementale systématique : ∙ les usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier ; ∙ les installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge ; ∙ les installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante. L’article 9 du décret crée une annexe à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, laquelle liste les critères permettant de décider si un projet soumis à un examen au cas par cas doit faire l’objet d’une évaluation environnementale ; ces critères sont ceux énoncés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, intégralement repris. L’article 10 du décret modifie l’article R. 593-5 du code de l’environnement pour préciser que l’étude d’impact doit tenir compte de l’avis rendu par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation lorsque celle-ci a été saisie par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 122-4 du même code. Le maître d’ouvrage doit tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. L’article 26 du décret modifie l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement pour préciser le contenu du dossier des projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui, étant par ailleurs exemptés d’enquête publique, font l’objet d’une consultation du public par voie électronique sur le fondement de l’article L. 123-19 du même code. Désormais, il est précisé que le dossier soumis à participation du public sur le fondement de l’article L. 123-19 doit comprendre les mêmes pièces que celles mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement. L’article R. 123-8 du code de l’environnement précise les pièces devant se trouver dans un dossier d’enquête publique ; il s’agit, notamment, de l’étude d’impact actualisée, de l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse de l’exploitant, des autres avis obligatoires, de la réponse de l’exploitant, de la mention des textes qui régissent la consultation et l’indication de la façon dont cette consultation s’insère dans la procédure administrative, de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et des autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation, ainsi que de la mention éventuelle que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière. Il est, par ailleurs, désormais précisé que les mentions relatives à l’enquête publique à cet article R. 123-8 du code de l’environnement sont remplacées, pour l’application de l’article R. 12346-1 du même code, par celles relatives à la participation du public par voie électronique et que la demande, le cas échéant, de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au point II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, se fait dans les conditions prévues à l’article D. 123-46-2 du même code. Décret n° 2021-903 du 7 juillet 2021 complétant la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement L’article L. 593-19 du code de l’environnement prévoit que les dispositions pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du même code, proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la 35e année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, font l’objet d’une enquête publique. Le décret clarifie le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires au-delà de leur 35e de fonctionnement, et précise la portée et les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens. Le décret précise ainsi les modalités de mise en œuvre du dispositif législatif en complétant la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V de ce code (partie réglementaire) : ∙ d’une part, pour sécuriser juridiquement sa mise en œuvre ; ∙ d’autre part, pour favoriser l’effectivité de la participation du public en lui permettant d’apprécier les améliorations de sûreté déjà mises en œuvre et prévues par l’exploitant dans le cadre de la poursuite de fonctionnement de son installation. L’article R. 593-62-1 du code de l’environnement ouvre la possibilité, pour un exploitant de plusieurs réacteurs électronucléaires de conception similaire, de réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune, y compris dans le cas où ils sont implantés sur différents sites. Dans les faits, cette possibilité est déjà mise en œuvre pour les réacteurs électronucléaires français compte tenu de la standardisation du parc exploité par EDF (la phase générique des réexamens est réalisée par palier de puissance). L’intérêt de la disposition est d’encadrer cette possibilité et de lui conférer une existence réglementaire. Le texte précise que, dans cette hypothèse, l’exploitant intègre, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport de réexamen, ainsi que les suites que l’ASN y a données. L’exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l’évolution des connaissances et du retour d’expérience. L’article R. 593-62-1 du code de l’environnement prévoit que cette possibilité peut être mise en œuvre exclusivement pour les réacteurs électronucléaires (sa mise en œuvre pour les autres installations nucléaires de base que les réacteurs électronucléaires n’apparaît pas adaptée compte tenu de leur diversité) et pour chaque réexamen (pas seulement à partir du quatrième réexamen). Le décret crée une sous-section spécifique (1 bis) au sein de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement, qui comporte les articles R. 593-62-2 à R. 593- 62- 9, applicable aux réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de leur 35e année de fonctionnement. 32 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2021 ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

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