Dans le cas des sites et sols pollués sans responsable connu, l’État assure le financement de leur assainissement, par une subvention publique prévue à l’article L. 542‑12‑1 du code de l’environnement. La Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR) émet des avis sur l’utilisation de cette subvention, tant sur les priorités d’attribution des fonds que sur les stratégies de traitement des sites pollués et sur les principes de prise en charge aidée des déchets. Au titre de l’article D. 542‑15 du code de l’environnement, la composition de la CNAR est la suivante : ∙ des «membres de droit », les représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’énergie, de l’Andra, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de l’IRSN, du CEA, de l’ASN et de l’association des maires de France ; ∙ des membres mandatés pour 4 ans par les ministres en charge de l’énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (le président de la CNAR, deux représentants d’associations environnementales et un représentant d’un établissement public foncier). Par arrêté du 21 mars 2019, les membres mandatés ont été nommés à la CNAR. La commission s’est réunie quatre fois en 2020, notamment sur les dossiers relatifs à la reprise d’objets radioactifs détenus par des particuliers, la gestion de sites pollués ou la gestion de terres issus de l’assainissement d’anciens sites historiques, comme le cas des terres de l’usine Bayard. Lorsque la pollution est due à une installation relevant d’une police spéciale (INB, ICPE ou activité nucléaire relevant du code de la santé publique), la gestion de ces sites relève du même régime de contrôle. Dans le cas contraire, le préfet contrôle les mesures prises en matière de gestion du site pollué. En matière de gestion des sites pollués radioactifs relevant du régime des ICPE et du code de la santé publique, que le responsable soit solvable ou défaillant, le préfet s’appuie sur l’avis de l’inspection des installations classées, de l’ASN et de l’agence régionale de santé pour valider le projet de réhabilitation du site et encadre la mise en œuvre des mesures de réhabilitation par arrêté préfectoral. Ainsi, l’ASN peut être sollicitée par les services préfectoraux et l’inspection des installations classées pour rendre son avis sur les objectifs d’assainissement d’un site. Action de l’ASN concernant les différents sites miniers d’uranium et sols pollués par des substances radioactives Les mines d’uranium et leurs dépendances, ainsi que les conditions de leur fermeture, relèvent du code minier. Les stockages de résidus miniers radioactifs relèvent de larubrique 1735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le contrôle des modalités de gestion des résidus ou des stériles miniers en dehors des sites de production ou des stockages sont de la responsabilité du préfet, sur propositions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). Ainsi, les mines, les stockages de résidus miniers, les modalités de gestion des résidus ou des stériles miniers dans le domaine public ou la gestion des sites et sols pollués par des substances radioactives sans responsable solvable ne sont donc pas soumis au contrôle de l’ASN. L’ASN intervient en appui des services de l’État, à leur demande, en ce qui concerne la radioprotection des travailleurs et du public, ainsi que les filières de gestion des déchets, des résidus et des stériles miniers. De plus, dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), l’ASN rend des avis sur les études remises afin, par exemple, d’améliorer les connaissances sur l’évolution de l’impact radiologique à long terme des anciens sites miniers sur le public et l’environnement. L’ASN peut, à la demande de l’autorité compétente, émettre des avis quant à la gestion de ces sites. En octobre 2012, l’ASN a arrêté sa doctrine en matière de gestion des sites pollués par des substances radioactives qui précise les principes fondamentaux qu’elle retient. Dans l’hypothèse où, en fonction des caractéristiques du site, la démarche de référence d’assainissement complet poserait des difficultés de mise en œuvre, il convient, en tout état de cause, d’aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement et d’apporter les éléments, d’ordre technique ou économique, justifiant que les opérations d’assainissement ne peuvent être davantage poussées et sont compatibles avec l’usage établi ou envisagé du site. La doctrine de l’ASN définit des dispositions à prendre dans le cas où l’assainissement complet n’est pas atteint. Sur la base du retour d’expérience et de l’évolution réglementaire opérée en 2018, l’ASN a engagé des réflexions sur cette doctrine. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2020 377 14 – LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES SITES ET SOLS POLLUÉS 14
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