Rapport de l'ASN 2019

présentés par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. Ce dossier fait l’objet d’une enquête publique. Compte tenu du fait que les opérations de démantèlement des installations complexes sont souvent très longues, le décret pres‑ crivant le démantèlement peut prévoir qu’un certain nombre d’étapes feront l’objet, le moment venu, d’un accord préalable de l’ASN, sur la base de dossiers de sûreté spécifiques. Le schéma ci‑avant décrit la procédure réglementaire associée. L’exploitant doit justifier dans son dossier de démantèlement que les opérations de démantèlement seront réalisées dans un délai aussi court que possible. La phase de démantèlement peut être précédée d’une étape de préparation au démantèlement, réalisée dans le cadre de l’auto‑ risation d’exploitation initiale. Cette phase préparatoire permet notamment l’évacuation d’une partie des substances radioactives et chimiques, ainsi que la préparation des opérations de déman‑ tèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation des équipes…). C’est également lors de cette phase préparatoire que peuvent être réalisées les opérations de carac‑ térisation de l’installation: cartographies radiologiques, collecte d’éléments pertinents (historique de l’exploitation) en vue du démantèlement. Le combustible d’un réacteur nucléaire peut être évacué lors de cette phase. Le code de l’environnement prévoit que la sûreté d’une installa‑ tion en phase de démantèlement, comme celle de toutes les autres INB, soit réexaminée périodiquement, au moins tous les dix ans. L’objectif de l’ASN est de s’assurer par ces réexamens que l’instal‑ lation respecte les dispositions de son décret de démantèlement et les exigences de sûreté et de radioprotection associées jusqu’à son déclassement, en appliquant les principes de la défense en profondeur propres à la sûreté nucléaire. À l’issue de son démantèlement, une INB peut être déclassée, sur décision de l’ASN homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Elle est alors retirée de la liste des INB et ne relève plus du régime concerné. L’exploitant doit notamment fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier compre‑ nant une description de l’état du site après démantèlement (ana‑ lyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistant…) et démontrant que l’état final prévu a bien été atteint. En fonction de l’état final atteint, l’ASN peut conditionner le déclassement 3. L’affouillement est le creusement de fosses par des eaux courantes au niveau du lit d’un cours d’eau, des berges, des falaises ou des ouvrages d’art. d’une INB à la mise en place de servitudes d’utilité publique. Celles‑ci peuvent fixer un certain nombre de restrictions d’usage du site et des bâtiments (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement (3) …). 1.4  Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs Le code de l’environnement , dans ses articles L. 594‑1 à L. 594‑14, définit le dispositif relatif à la sécurisation des charges nucléaires liées au démantèlement des installations nucléaires, à la gestion des combustibles usés et à la gestion des déchets radioactifs. Ce dispositif est précisé par le décret n°2007‑243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires et par l ’ arrêté du 21 mars 2007   relatif à la sécurisation du finan‑ cement des charges nucléaires. Il vise à sécuriser le financement des charges nucléaires, en res‑ pectant le principe «pollueur‑payeur». Les exploitants nucléaires doivent ainsi prendre en charge ce financement, par la consti‑ tution d’un portefeuille d’actifs dédiés, à hauteur des charges anticipées. Ils sont tenus de remettre au Gouvernement des rap‑ ports triennaux relatifs à ces charges et des notes d’actualisation annuelles. Le provisionnement se fait sous le contrôle direct de l’État, qui analyse la situation des exploitants et peut pres‑ crire les mesures nécessaires en cas d’insuffisance ou d’inadé‑ quation. L’autorité administrative compétente pour ce contrôle est la Direction générale de l’énergie et du climat . Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Ces charges se répartissent en cinq catégories : ∙ ∙ les charges de démantèlement, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; ∙ ∙ les charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; ∙ ∙ les charges de reprise et conditionnement de déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; ∙ ∙ les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs; ∙ ∙ les charges de surveillance après fermeture des stockages. L’évaluation des charges considérées doit être effectuée selon une méthode reposant sur une analyse des options raisonnable‑ ment envisageables pour conduire les opérations, sur le choix Déclaration d’arrêt Transmission du dossier de démantèlement Arrêt définitif Maximum 2 ans * Minimum 2 ans Maximum 3 ans * Opérations de préparation au démantèlement Déclassement Démantèlement Décret d’autorisation de création Décret de démantèlement** Fonctionnement de l’INB * Délai prorogeable de 2 ans dans certains cas. ** Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l’ASN approuve la révision des règles générales d’exploitation et au plus tard un an après la publication du décret. Phases de vie d’une installation nucléaire de base 338  Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2019 13 – LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

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